La Commission européenne a présenté une proposition de règlement qui modifie le cadre communautaire des marchés publics et établit de nouvelles dispositions relatives à l’attribution et à la gestion des concessions de travaux et de services, applicables à certaines activités portuaires. L’initiative introduit des critères spécifiques pour déterminer la durée des contrats, évaluer les investissements engagés, répartir les risques économiques et encadrer les modifications des conditions de concession pendant leur durée.
Le texte, identifié sous la référence COM(2026) 590 et présenté le 9 septembre dernier, prévoit de remplacer les directives européennes de 2014 sur les marchés publics par un règlement unique directement applicable dans les États membres. La proposition regroupe dans un même instrument les dispositions relatives aux marchés publics, aux marchés dans les secteurs spéciaux et aux concessions, actuellement régies par des règles distinctes.
L’un des aspects de la réforme concerne la délimitation de la notion de concession. L’article 115 prévoit que ces contrats doivent porter sur l’exécution de travaux ou la fourniture et la gestion de services, avec une rémunération liée à leur exploitation et un transfert effectif du risque opérationnel au concessionnaire.
Toutefois, la proposition distingue expressément ces contrats des accords ayant pour objet exclusif ou principal de permettre l’occupation ou l’exploitation de biens du domaine public. Lorsque l’administration se contente de fixer des conditions générales d’utilisation, sans confier à l’opérateur des travaux ou des services spécifiques, ces accords ne relèvent pas de la définition de concession prévue par le règlement. Cette distinction est importante pour déterminer quelles activités exercées dans les installations portuaires seraient soumises aux nouvelles dispositions.
En ce qui concerne la durée des concessions, l’article 122 prévoit qu’elle doit être limitée à la période nécessaire pour récupérer les investissements réalisés, ainsi que pour obtenir une rémunération du capital investi dans des conditions normales d’exploitation. Pour fixer cette période, il convient de prendre en compte les investissements initiaux et ultérieurs, les coûts d’exploitation et de maintenance, les recettes prévues et la répartition des risques entre les parties.
Le document prévoit également la nécessité de garantir que les activités soient régulièrement exposées à la concurrence. Les autorités adjudicatrices pourront fixer à l’avance la durée du contrat ou permettre aux soumissionnaires de l’inclure dans leurs offres, à condition que les critères utilisés pour l’évaluer soient définis.
Les éventuelles prolongations, réductions ou adaptations de la durée devront être prévues au moyen de conditions et de méthodes clairement définies dans les documents contractuels. Lorsque ces variations ne sont pas prévues initialement, elles seront considérées comme des modifications de la concession et devront respecter les dispositions correspondantes.
La répartition des risques économiques constitue un autre élément réglementé. L’article 120 exige que, avant le lancement de la procédure d’attribution, les administrations évaluent les principaux risques liés à l’exploitation. Cette analyse devra distinguer les risques opérationnels découlant de l’activité et les incertitudes du marché de ceux liés à l’exécution générale du contrat.
En ce qui concerne les modifications contractuelles, l’article 125 permet d’introduire certaines modifications sans lancer de nouvel appel d’offres, à condition qu’elles ne soient pas substantielles ou qu’elles relèvent des cas prévus par la réglementation. Les modifications dont la valeur ne dépasse pas 15 % du montant initial pourront être considérées comme non substantielles, à condition qu’elles ne modifient pas l’équilibre économique initial de la concession. Le calcul devra tenir compte de la valeur cumulée des modifications successives.
La proposition prévoit également certaines circonstances susceptibles de justifier des modifications substantielles, notamment la nécessité d’exécuter des travaux supplémentaires, des modifications réglementaires, des évolutions technologiques ou des situations imprévues affectant le fonctionnement de la concession. Dans ces cas, les administrations devront documenter les motifs justifiant la modification et ses conséquences économiques.
Le texte prévoit en outre des obligations relatives au contrôle de l’exécution du contrat, à la conservation des documents et aux conditions de restitution ou de transfert des actifs utilisés pendant l’exploitation. Lorsque la concession porte sur des infrastructures ou des biens publics, les conditions de leur remise à la fin du contrat devront être définies de manière claire et non discriminatoire.
La proposition législative devra achever son parcours devant le Parlement européen et le Conseil avant de devenir une réglementation applicable. D’ici là, les dispositions contenues dans le document constituent la proposition législative de la Commission européenne et non une modification déjà en vigueur du régime des concessions portuaires.



